Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organi Art. 57-1
Section II : Discipline des magistrats du siège.
Lorsqu'elle se prononce sur l'existence d'une faute disciplinaire, la formation compétente du Conseil supérieur renvoie, en cas de partage égal des voix, le magistrat concerné des fins de la poursuite.
Lorsque la formation compétente a constaté l'existence d'une faute disciplinaire, la sanction prononcée à l'égard du magistrat du siège est prise à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix sur le choix de la sanction, la voix du président de la formation est prépondérante.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2010-07-24