Arrêté du 1er mars 1993 fixent les conditions d'admission à Art. 18
TITRE II : CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
Le président du jury visé aux articles 15 et 16 est nommé chaque année par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du directeur de l’école parmi les personnalités ayant vocation à enseigner dans l’établissement.
Le directeur de l’école nomme les membres du jury sur proposition du président.