Décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d' Art. 10-2
Section 3 : Procédure de délivrance de l'agrément.
Si le candidat est une personne morale, son représentant légal communique au président de la commission, outre les documents mentionnés aux a, d, e, f et g de l'article 10 :
a) Les statuts de cette personne morale et, le cas échéant, l'indication du nom de chacune des personnes détenant une fraction d'au moins 10 % du capital social ;
b) L'identité des personnes physiques qui ont obtenu ou sollicité leur agrément et qui assureront, au sein de ladite personne et en son nom, les missions d'identification par empreintes génétiques.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-06-17