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Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel · Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie

Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 208-8

Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.

Van krachtOfficiële tekst

Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 208-4 et 208-7.

A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l'assemblée de province.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2009-08-07