Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel ст. 208-8
Chapitre II : La chambre territoriale des comptes et le contrôle budgétaire.
Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles 208-4 et 208-7.
A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article 208-2, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par le congrès ou l'assemblée de province.
История изменений
- En vigueur depuis le 2009-08-07