Loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvel Art. 209-2
TITRE VII BIS : DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE, AUX PROVINCES ET À LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
L'autorisation de percevoir les contributions directes et assimilées est annuelle.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2009-08-07