Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 231-48
Sous-section 1 : Dispositions générales
L'AMF publie les déclarations qui lui sont transmises en application des articles 231-46 et 231-47.
A titre exceptionnel, l'AMF peut adapter le format de la publication des déclarations qui lui sont transmises en application des articles 231-46 et 231-47 si le déclarant démontre que celle-ci est susceptible de lui porter un préjudice, notamment en ce qu'elle aurait pour conséquence un risque de marché.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2012-07-12
Verwijst naar
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 231
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 46
- Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres I Art. 47