Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de Art. 26
TITRE IV : DATE DE LA LIQUIDATION DE LA PENSION.
La liquidation de la pension ne peut intervenir pour les fonctionnaires autres que ceux mentionnés à l'article 25 avant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, ou avant l'âge minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à treizième alinéas du 1° du I de l'article 25.
Pour l'application des dispositions du présent article, les règles de liquidation de la pension sont celles en vigueur au moment de sa mise en paiement.
Le traitement mentionné à l'article 17 est revalorisé pendant la période comprise entre la date d'effet de la radiation des cadres et la date de mise en paiement de la pension, conformément aux dispositions de l'article 19.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2023-09-01
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- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de Art. 2
- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de Art. 22
- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de Art. 37
- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de Art. 59
- Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de Art. 65-4