Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de Art. 8-1
Chapitre Ier : Dispositions permanentes.
L'agent qui cesse d'occuper l'un des emplois figurant sur la liste annexée à l'arrêté ministériel mentionné à l'article 3-1 est réintégré dans son corps d'origine.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2017-04-01
Verwijst naar
- Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de Art. 1
- Décret n° 2007-315 du 7 mars 2007 relatif aux conditions de Art. 3