Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL Art. 107
Section V : Des expertises.
S'il y a lieu à visite ou estimation d'objets, ouvrages ou marchandises, il est nommé un ou trois experts par le tribunal.
La récusation des experts ne peut être proposée que dans les trois jours de la nomination ; elle est jugée sommairement et à la première audience.