Décret du 21 novembre 1933 REORGANISATION JUDICIAIRE ET REGL Art. 108
Section V : Des expertises.
Les experts nommés prêtent serment, à moins qu'ils n'en soient dispensés par les parties devant le tribunal.
Ils déposent au greffe leur rapport dans le délai fixé par le juge. En cas de retard non justifié, ils sont condamnés par le tribunal, à tous les frais frustatoires et à des dommages-intérêts s'il y a lieu.