Arrêté du 18 novembre 1993 RELATIF AUX CONDITIONS DE CONNEXI Art. 4
L'établissement de la communication entre l'équipement terminal du réseau radioélectrique indépendant à usage privé et le poste d'abonné du réseau téléphonique commuté public doit se faire à travers un équipement terminal d'interface agréé, dont le marquage est conforme aux dispositions de l'article R. 20-13 (1°) du code des postes et télécommunications.