Décret n°57-549 du 2 mai 1957 PORTANT INSTITUTION DE L'ORDRE Art. 3
Le contingent pour les candidats de nationalité française, attribué aux différents grades, dans les conditions prévues à l'article 6, est fixé annuellement à :
- cinquante commandeurs ;
- cent quarante officiers ;
- quatre cent cinquante chevaliers.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2012-01-07