Décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la Art. 21-1
SECTION II : Surveillance médicale des agents.
Indépendamment du suivi prévu aux articles 20 et 21, l'agent peut bénéficier à sa demande d'une visite avec le médecin du travail ou un membre du service de médecine préventive sans que l'administration ait à en connaître le motif.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-04-16