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Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide j · Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide juridictionnelle en matière pénale dans les territoires d'outre-mer

Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide j Art. 21-7

Chapitre II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna

Van krachtOfficiële tekst

Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par la partie adverse, sans préjudice de l'application éventuelle de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.

Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle demandeur au procès le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2026-02-21