Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l'aide j Art. 21-8
Chapitre II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle dans les îles Wallis et Futuna
Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la partie mentionnée au premier alinéa du présent article au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2026-02-21