Décret du 5 février 1810 contenant réglement sur l'imprimeri Art. 14
SECTION I.<sup>er</sup> <em>De la Garantie de l’Administration.</em>
Lorsque le directeur général aura sursis à l'impression d'un ouvrage, il l'enverra à un censeur choisi parmi ceux que nous nommerons pour remplir cette fonction sur l'avis du directeur général et la proposition de notre ministre de l’Intérieur.