Décret du 5 février 1810 contenant réglement sur l'imprimeri Art. 16
SECTION I.<sup>er</sup> <em>De la Garantie de l’Administration.</em>
Sur le rapport du censeur, le directeur général pourra indiquer à l'auteur les changemens ou suppressions jugés convenables, et, sur son refus de les faire, défendre la vente de l'ouvrage, faire rompre les formes, et saisir les feuilles ou exemplaires déjà imprimés.