Arrêté du 6 mars 1984 CONDITIONS HYGIENIQUES D'ENTREPOSAGE,D Art. 15
Les viandes introduites dans l'enceinte du marché doivent provenir directement :
D'un abattoir français agréé pour l'exportation ;
D'un abattoir français agréé pour l'exportation mais inscrit au plan d'équipement et possédant une salle de ressuage réfrigérée ;
D'un abattoir d'un pays étranger agréé pour l'exportation vers la France ;
D'un atelier de découpage français agréé ou immatriculé, ou d'un atelier étranger agréé pour l'exportation ;
D'un entrepôt frigorifique agréé pour l'exportation ou immatriculé selon l'article 4 de l'arrêté du 18 juin 1980.
Les grossistes doivent être en mesure de justifier la provenance des viandes à la demande des services vétérinaires.