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Arrêté du 6 mars 1984 CONDITIONS HYGIENIQUES D'ENTREPOSAGE,D · Arrêté du 6 mars 1984 CONDITIONS HYGIENIQUES D'ENTREPOSAGE,DE MANUTENTION,D'EXPOSITION A LA VENTE ET DE VENTE DES VIANDES DANS LES MARCHES DE GROS

Arrêté du 6 mars 1984 CONDITIONS HYGIENIQUES D'ENTREPOSAGE,D ст. 15

ДействуетОфициальный текст

Les viandes introduites dans l'enceinte du marché doivent provenir directement :

D'un abattoir français agréé pour l'exportation ;

D'un abattoir français agréé pour l'exportation mais inscrit au plan d'équipement et possédant une salle de ressuage réfrigérée ;

D'un abattoir d'un pays étranger agréé pour l'exportation vers la France ;

D'un atelier de découpage français agréé ou immatriculé, ou d'un atelier étranger agréé pour l'exportation ;

D'un entrepôt frigorifique agréé pour l'exportation ou immatriculé selon l'article 4 de l'arrêté du 18 juin 1980.

Les grossistes doivent être en mesure de justifier la provenance des viandes à la demande des services vétérinaires.