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Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION · Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN

Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION Art. 18

Titre III : Déclaration et enquête.

Van krachtOfficiële tekst

Si la victime n'a pas repris son travail dans les trois jours qui suivent l'accident, l'employeur est tenu de demander l'établissement d'un certificat médical indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident ou, si les conséquences ne sont pas exactement connues, les suites éventuelles et, en particulier, la durée probable de l'incapacité de travail. Ce certificat sera accompagné d'une notification attestant que la victime reçoit les soins réguliers d'un médecin ou a été dirigée sur une formation sanitaire publique ou sur un établissement hospitalier publie ou privé dûment agréé ou sur un centre médical interentreprises.

Le certificat médical prévu au paragraphe précédent est établi par le médecin traitant.