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Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation · Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation des tribunaux

Loi du 18 mars 1800 (27 Ventôse an VIII) sur l'organisation Art. 94

TITRE VII : Des greffiers et officiers ministériels.

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Les avoués auront exclusivement le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel ils seront établis : néanmoins les parties pourront toujours se défendre elles-mêmes, verbalement et par écrit, ou faire proposer leur défense par qui elles jugeront à propos.