Décret n°86-442 du 14 mars 1986 RELATIF A LA DESIGNATION DE Art. 15
Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux
L'avis du conseil médical est motivé dans le respect du secret médical.
Il est notifié à l'administration et à l'agent par le secrétariat du conseil médical par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette notification.
L'administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-03-14