Arrêté du 25 mars 2016 relatif à la constitution des stocks Art. 8
Les produits intermédiaires du raffinage mentionnés au II de l'article D. 1336-51 du code de la défense sont les charges destinées, par traitement autre qu'un simple mélange, à être transformées à plus de 80 % de leur masse en produits visés à l'article 9 ou en produits finis.