Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulie Art. 21
Titre IV : AVANCEMENT
Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.
Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.
Titre IV : AVANCEMENT
Les sous-lieutenants sont promus lieutenants à un an de grade.
Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.