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Code général de la propriété des personnes publiques · Code général de la propriété des personnes publiques

Code général de la propriété des personnes publiques Art. L2222-21

Section 5 : Sommes et valeurs prescrites.

Van krachtOfficiële tekst

Les agents désignés par l'autorité administrative compétente ont droit de prendre communication au siège des banques, établissements ou collectivités mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 1126-1, ou dans leurs agences ou succursales, de tous registres, délibérations et documents quelconques pouvant servir au contrôle des sommes ou titres à remettre à l'Etat.