Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales
Code général des collectivités territoriales Art. R7253-2
Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique
Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”.
Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comprend, en outre :
1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;
2° Deux conseillers à l'assemblée de Martinique désignés par l'assemblée de Martinique et deux conseillers exécutifs désignés par le conseil exécutif.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2015-12-18