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Code général des collectivités territoriales · Code général des collectivités territoriales

Code général des collectivités territoriales ст. R7253-2

Section 1 : Dispositions relatives au fonds de coopération régionale pour la Martinique

ДействуетОфициальный текст

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 7253-7 est dénommé “ comité de gestion du fonds de coopération régionale ”.

Il est présidé par le représentant de l'Etat en Martinique et comprend, en outre :

1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Deux conseillers à l'assemblée de Martinique désignés par l'assemblée de Martinique et deux conseillers exécutifs désignés par le conseil exécutif.

История изменений
  • En vigueur depuis le 2015-12-18