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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1002-1

Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général.

Van krachtOfficiële tekst

Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01