Code civil ст. 1002-1
Section 3 : Des institutions d'héritiers et des legs en général.
Sauf volonté contraire du disposant, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier désigné par la loi, le légataire peut cantonner son émolument sur une partie des biens dont il a été disposé en sa faveur. Ce cantonnement ne constitue pas une libéralité faite par le légataire aux autres successibles.
История изменений
- En vigueur depuis le 2007-01-01