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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1042

Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.

Van krachtOfficiële tekst

Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.

Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01