Code civil ст. 1042
Section 8 : De la révocation des testaments et de leur caducité.
Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
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- En vigueur depuis le 2007-01-01