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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1057

Section 2 : Des libéralités résiduelles.

Van krachtOfficiële tekst

Il peut être prévu dans une libéralité qu'une personne sera appelée à recueillir ce qui subsistera du don ou legs fait à un premier gratifié à la mort de celui-ci.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01