Code civil Art. 1056
Section 1 : Des libéralités graduelles.
Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-01-01