Code civil Art. 1051
Section 1 : Des libéralités graduelles.
Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2007-01-01