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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1051

Section 1 : Des libéralités graduelles.

En vigueurTexte officiel

Le second gratifié est réputé tenir ses droits de l'auteur de la libéralité. Il en va de même de ses héritiers lorsque ceux-ci recueillent la libéralité dans les conditions prévues à l'article 1056.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2007-01-01