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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1056

Section 1 : Des libéralités graduelles.

En vigueurTexte officiel

Lorsque le second gratifié prédécède au grevé ou renonce au bénéfice de la libéralité graduelle, les biens ou droits qui en faisaient l'objet dépendent de la succession du grevé, à moins que l'acte prévoit expressément que ses héritiers pourront la recueillir ou désigne un autre second gratifié.

Historique des modifications
  • En vigueur depuis le 2007-01-01