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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1075-5

Section 1 : Dispositions générales.

Van krachtOfficiële tekst

Si tous les biens ou droits que le disposant laisse au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ses biens ou droits qui n'y ont pas été compris sont attribués ou partagés conformément à la loi.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2007-01-01