Code civil Art. 1154
Paragraphe 2 : La représentation
Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.
Lorsque le représentant déclare agir pour le compte d'autrui mais contracte en son propre nom, il est seul engagé à l'égard du cocontractant.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-10-01