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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1155

Paragraphe 2 : La représentation

Van krachtOfficiële tekst

Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration.

Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2016-10-01