Code civil Art. 120
Chapitre Ier : De la présomption d'absence
Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1978-03-31