Code civil Art. 1357
Chapitre Ier : Dispositions générales
L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2016-10-01
Chapitre Ier : Dispositions générales
L'administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s'y rapportent sont régies par le code de procédure civile.