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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1411

Paragraphe 2 : Du passif de la communauté

Van krachtOfficiële tekst

Les créanciers de l'un ou de l'autre époux, dans le cas de l'article précédent, ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens propres et les revenus de leur débiteur.

Ils peuvent, néanmoins, saisir aussi les biens de la communauté quand le mobilier qui appartient à leur débiteur au jour du mariage ou qui lui est échu par succession ou libéralité a été confondu dans le patrimoine commun et ne peut plus être identifié selon les règles de l'article 1402.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1986-07-01