Code civil Art. 1415
Paragraphe 2 : Du passif de la communauté
Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1986-07-01