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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1415

Paragraphe 2 : Du passif de la communauté

Van krachtOfficiële tekst

Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1986-07-01