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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1511

Section 3 : De la clause de prélèvement moyennant indemnité.

Van krachtOfficiële tekst

Les époux peuvent stipuler que le survivant d'eux ou l'un d'eux s'il survit, ou même l'un d'eux dans tous les cas de dissolution de la communauté, aura la faculté de prélever certains biens communs, à charge d'en tenir compte à la communauté d'après la valeur qu'ils auront au jour du partage, s'il n'en a été autrement convenu.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 1966-02-01