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Code civil · Code civil

Code civil Art. 1828

Paragraphe 2 : Du cheptel donné au métayer.

Van krachtOfficiële tekst

On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;

Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;

Qu'il aura la moitié des laitages ;

Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.

Wijzigingsgeschiedenis
  • En vigueur depuis le 2009-05-14