Code civil Art. 1828
Paragraphe 2 : Du cheptel donné au métayer.
On peut stipuler que le métayer délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire ;
Que le bailleur aura une plus grande part du profit ;
Qu'il aura la moitié des laitages ;
Mais on ne peut pas stipuler que le métayer sera tenu de toute la perte.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2009-05-14