Code civil Art. 2050
Titre XV : Des transactions
Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 1804-03-21