Code civil Art. 2325
Sous-titre Ier : Dispositions générales
La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.
Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-01-01