Code civil Art. 2326
Sous-titre Ier : Dispositions générales
Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sureté doit l'être par acte authentique.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-01-01