Code civil Art. 2361
Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte. En cas de contestation, la preuve de la date incombe au créancier nanti, qui peut la rapporter par tout moyen.
Wijzigingsgeschiedenis
- En vigueur depuis le 2022-01-01